Livre des procédures fiscales · Livre des procédures fiscales
Livre des procédures fiscales Art. L83 E
4° : Administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative
La société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation peut communiquer à l'administration fiscale, spontanément ou à sa demande, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission mentionnée à l'article L. 315-5-1 du même code.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2015-08-08